Les lois régissant l’utilisation, le stockage, le port et le transport légaux des armes à feu sont en constante évolution. Vous trouverez ci-dessous les lois applicables dans le Commonwealth du Kentucky au 23/9/2013. Les informations ci-dessous sont conçues pour être un guide et non le dernier mot. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez vous référer à la législation du Kentucky à www.lrc.ky.gov . Si vous avez des questions spécifiques concernant la doctrine du château / les lois d’autodéfense dans n’importe quel État, American Firearms Training recommande de contacter un avocat.
La Doctrine du Château (également connue sous le nom de Loi du Château, Loi sur la défense de l’habitat) sont des lois de défense juridique de l’État qui donnent aux citoyens dans leur maison / demeure, et dans certains États, les voitures ou les lieux de travail le droit de se protéger eux-mêmes, les autres personnes et leurs biens par la force. Dans certains cas, cela inclut la force mortelle sans les conséquences de la responsabilité juridique ou éventuellement civile et de la persécution criminelle. Une doctrine du château stipule également qu’une personne n’a pas de « devoir de retraite » (éviter le conflit à tout prix) lorsque sa maison / demeure est attaquée.
Certains États incluront dans leur loi de château une clause « Tenez bon ». Cette clause supprime le « devoir de retraite » même en dehors de son domicile (voiture, travail, où l’on est autorisé à posséder une arme à feu).
Le Commonwealth du Kentucky a une loi de château et une variation de Stand Your Ground. Ces lois et d’autres lois de légitime défense peuvent être consultées ci-dessous.
503.010 Définitions pour le chapitre.
Les définitions suivantes s’appliquent dans ce chapitre, sauf si le contexte l’exige autrement:
(1) « Force physique mortelle » s’entend de la force utilisée dans le but de causer la mort ou des blessures physiques graves ou dont le défendeur sait qu’elle crée un risque substantiel de causer la mort ou des blessures physiques graves.
(2) » Logement » bâtiment ou moyen de transport de toute nature, y compris tout porche attenant, que le bâtiment ou le moyen de transport soit temporaire ou permanent, mobile ou immobile, qui a un toit au-dessus, y compris une tente, et qui est conçu pour être occupé par des personnes qui y logent la nuit.
(3) » « Imminent » signifie un danger imminent et, dans le contexte de la violence et de la maltraitance domestiques telles que définies par KRS 403.720, la croyance que le danger est imminent peut être déduite d’un schéma passé de sévices graves répétés.
(4) » La force physique » s’entend de la force utilisée sur le corps d’une autre personne ou dirigée vers celui-ci et comprend l’enfermement.
(5) » » Résidence » désigne un logement dans lequel une personne réside temporairement ou de façon permanente ou visite en tant qu’invité.
(6) » » Véhicule », un moyen de transport de toute nature, motorisé ou non, conçu pour transporter des personnes ou des biens.
503.020 Justification A Une défense.
Dans toute poursuite pour infraction, la justification, telle que définie dans ce chapitre, est une défense.
503.030 Choix des maux.
(1) Sauf incompatibilité avec les articles suivants du présent code définissant l’usage justifiable de la force physique ou avec certaines autres dispositions de la loi, un comportement qui constituerait par ailleurs une infraction est justifiable lorsque le défendeur estime qu’il est nécessaire d’éviter un préjudice public ou privé imminent supérieur au préjudice que la loi définissant l’infraction reprochée vise à prévenir, sauf qu’aucune justification ne peut exister en vertu du présent article pour un homicide volontaire.
(2) Lorsque le défendeur croit qu’un comportement qui constituerait par ailleurs une infraction est nécessaire aux fins décrites au paragraphe (1), mais qu’il est volontaire ou imprudent en ayant une telle croyance, ou lorsque le défendeur est volontaire ou imprudent en provoquant une situation nécessitant le comportement décrit au paragraphe (1), la justification fournie par le présent article n’est pas disponible dans une poursuite pour toute infraction pour laquelle la volonté ou l’imprudence, selon le cas, suffit à établir la culpabilité.
503.050 Recours à la force physique pour se protéger soi-même Adm Recevabilité des preuves d’actes antérieurs de violence et d’abus domestiques.
(1) L’usage de la force physique par un défendeur sur une autre personne est justifiable lorsque le défendeur estime qu’une telle force est nécessaire pour se protéger contre l’usage ou l’usage imminent de la force physique illégale par l’autre personne.
(2) Le recours à la force physique mortelle par un défendeur sur une autre personne n’est justifiable en vertu du paragraphe (1) que lorsque le défendeur estime qu’une telle force est nécessaire pour se protéger contre la mort, les blessures corporelles graves, l’enlèvement, les rapports sexuels forcés par la force ou la menace, le crime impliquant l’usage de la force, ou dans les circonstances autorisées en vertu du KRS 503.055.
(3) Tout élément de preuve présenté par le défendeur pour établir l’existence d’un ou de plusieurs actes antérieurs de violence et d’abus domestiques tels que définis dans le KRS 403.720 par la personne contre laquelle le défendeur est accusé d’avoir employé la force physique est admissible en vertu du présent article.
(4) Une personne n’a pas l’obligation de battre en retraite avant l’utilisation de la force physique mortelle.
503.055 Utilisation de la force défensive en ce qui concerne le logement, la résidence ou le véhicule occupé Exceptions Exceptions.
(1) Une personne est présumée avoir eu une crainte raisonnable d’un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves pour elle-même ou pour autrui lorsqu’elle a utilisé une force défensive destinée ou susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves à autrui si, à la fois ::
a) La personne contre laquelle la force de défense a été utilisée était en train d’entrer illégalement et de force ou avait pénétré illégalement et de force dans un logement, une résidence ou un véhicule occupé, ou si cette personne avait retiré ou tentait d’en retirer une autre contre sa volonté du logement, de la résidence ou du véhicule occupé; et
b) La personne qui utilise la force de défense savait ou avait des raisons de croire qu’une entrée illégale et forcée ou un acte illégal et forcé se produisait ou s’était produit.
(2) La présomption énoncée au paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas si :
a) La personne contre laquelle la force défensive est utilisée a le droit de se trouver dans le logement, la résidence ou le véhicule, ou en est un résident légal, tel qu’un propriétaire, un locataire ou un titulaire de titre, et qu’il n’y a pas d’injonction de protection contre la violence domestique ou d’ordonnance écrite de surveillance préalable au procès de non-contact contre cette personne;
b) La personne recherchée est un enfant ou un petit-enfant, ou est autrement sous la garde légale ou sous la tutelle légale de la personne contre laquelle la force de défense est utilisée;
c) La personne qui utilise la force de défense se livre à une activité illégale ou utilise le logement, la résidence ou le véhicule occupé pour poursuivre une activité illégale; ou
d) La personne contre laquelle la force de défense est utilisée est un agent de la paix, au sens de la norme KRS 446.010, qui entre ou tente d’entrer dans un logement, une résidence ou un véhicule dans l’exercice de ses fonctions officielles, et l’agent s’est identifié conformément à toute loi applicable ou la personne utilisant la force savait ou aurait raisonnablement dû savoir que la personne entrant ou tentant d’entrer était un agent de la paix.
(3) Une personne qui ne se livre pas à une activité illégale et qui est attaquée en tout autre lieu où elle a le droit d’être n’a aucun devoir de battre en retraite et a le droit de se tenir debout et de faire face à la force, y compris la force mortelle, si elle estime raisonnablement qu’il est nécessaire de le faire pour éviter la mort ou de graves lésions corporelles pour elle-même ou pour autrui ou pour empêcher la commission d’un crime impliquant l’usage de la force.
(4) Une personne qui pénètre illégalement et par la force ou tente d’entrer dans le logement, la résidence ou le véhicule occupé d’une personne est présumée le faire avec l’intention de commettre un acte illégal impliquant la force ou la violence.
503.060 Usage inapproprié de la force physique pour se protéger.
Nonobstant les dispositions du KRS 503.050, l’usage de la force physique par un défendeur sur une autre personne n’est pas justifiable lorsque:
(1) Le défendeur résiste à une arrestation par un agent de la paix, reconnu comme agissant sous la couleur de l’autorité officielle et n’utilisant pas plus de force que ce qui est raisonnablement nécessaire pour effectuer l’arrestation, bien que l’arrestation soit illégale; ou
(2) Le défendeur, avec l’intention de causer la mort ou des blessures physiques graves à l’autre personne, provoque l’usage de la force physique par cette autre personne; ou
(3) Le défendeur était l’agresseur initial, sauf que son usage de la force physique sur l’autre personne dans cette circonstance est justifiable lorsque:
(a) Sa force physique initiale était inexistante et la force renvoyée par l’autre est telle qu’il se croit en danger imminent de mort ou de blessure physique grave; ou
(b) Il se retire de la rencontre et communique effectivement à l’autre son intention de le faire et cette dernière continue néanmoins ou menace d’utiliser une force physique illégale.
503.070 Protection d’un autre.
(1) L’usage de la force physique par un défendeur sur une autre personne est justifiable lorsque ::
a) Le défendeur estime qu’une telle force est nécessaire pour protéger une tierce personne contre l’usage ou l’usage imminent d’une force physique illégale par l’autre personne; et
b) Dans les circonstances telles que le défendeur les croit, la personne qu’il cherche à protéger aurait elle-même été justifiée en vertu des articles KRS 503.050 et 503.060 en utilisant une telle protection.
(2) L’usage de la force physique mortelle par un défendeur sur une autre personne est justifiable lorsque:
a) Le défendeur estime qu’une telle force est nécessaire pour protéger une tierce personne contre la mort imminente, les blessures corporelles graves, l’enlèvement, les rapports sexuels forcés par la force ou la menace, ou tout autre crime impliquant l’usage de la force, ou dans les circonstances autorisées en vertu du RS 503.055; et
b) Dans les circonstances telles qu’elles existent réellement, la personne qu’il cherche à protéger aurait elle-même été justifiée en vertu des RS 503.050 et 503.060 en utilisant une telle protection.
(3) Une personne n’a pas l’obligation de se retirer si elle se trouve dans un endroit où elle a le droit d’être.
503.080 Protection des biens.
(1) L’usage de la force physique par un défendeur sur une autre personne est justifiable lorsque le défendeur estime qu’une telle force est immédiatement nécessaire pour empêcher:
(a) La commission d’une intrusion criminelle, d’un vol qualifié, d’un cambriolage ou d’un autre crime impliquant l’usage de la force, ou dans les circonstances autorisées en vertu de la KRS 503.055, dans un logement, un immeuble ou sur des biens immobiliers en sa possession ou en la possession d’une autre personne pour la protection de laquelle il agit; ou
(b) Le vol, le méfait criminel ou toute intrusion de biens meubles corporels en sa possession ou en la possession d’une autre personne pour la protection de laquelle il agit.
(2) L’usage de la force physique mortelle par un défendeur sur une autre personne n’est justifiable en vertu du paragraphe (1) que lorsque le défendeur croit que la personne contre laquelle cette force est utilisée est ::
(a) Tenter de le déposséder de son logement autrement qu’en vertu d’une revendication de droit à sa possession; ou
(b) Commettre ou tenter de commettre un cambriolage, un vol qualifié ou un autre crime impliquant l’usage de la force, ou dans les circonstances autorisées en vertu du KRS 503.055, de ce logement; ou
(c) Commettre ou tenter de commettre un incendie criminel d’un logement ou d’un autre bâtiment en sa possession.
(3) Une personne n’a pas l’obligation de se retirer si elle se trouve dans un endroit où elle a le droit d’être.
503.085 Justification et immunité pénale et civile pour l’usage de la force autorisée – Exceptions.
(1) La personne qui utilise la force comme le permettent les RS 503.050, 503.055, 503.070 et 503.080 est justifiée de recourir à la force et est à l’abri de poursuites criminelles et de poursuites civiles pour l’emploi de cette force, à moins que la personne contre laquelle la force a été utilisée ne soit un agent de la paix, au sens de la RS 446.010, qui agissait dans l’exercice de ses fonctions officielles et l’agent s’est identifié conformément à toute loi applicable, ou la personne utilisant la force savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’elle était un agent de la paix. Au sens de cette sous-section, le terme » poursuites pénales » comprend l’arrestation, la détention en détention et l’inculpation ou la poursuite du défendeur.
(2) Un organisme chargé de l’application de la loi peut recourir à des procédures normalisées pour enquêter sur le recours à la force, conformément au paragraphe (1) du présent article, mais il ne peut arrêter la personne pour usage de la force que s’il détermine qu’il existe une cause probable que la force utilisée était illégale.
(3) Le tribunal accorde des honoraires d’avocat raisonnables, des frais de justice, une indemnité pour perte de revenu et tous les frais engagés par le défendeur pour la défense de toute action civile intentée par un demandeur, si le tribunal conclut que le défendeur est à l’abri des poursuites prévues au paragraphe (1) du présent article.
503.110 Recours à la force par une personne responsable des soins, de la discipline ou de la sécurité d’autrui.
(1) L’usage de la force physique par un défendeur sur une autre personne est justifiable lorsque le défendeur est un parent, un tuteur ou une autre personne chargée des soins et de la surveillance d’un mineur ou d’une personne incompétente ou lorsque le défendeur est un enseignant ou une autre personne chargée des soins et de la surveillance d’un mineur, à:
(a) Le défendeur estime que la force utilisée est nécessaire pour promouvoir le bien-être d’un mineur ou d’une personne handicapée mentale ou, si la responsabilité du défendeur à l’égard du mineur ou de la personne handicapée mentale est dans un but spécial, pour poursuivre cet objectif spécial ou maintenir une discipline raisonnable dans une école, une classe ou un autre groupe; et
(b) La force utilisée n’est pas conçue pour causer ou pour créer un risque substantiel de causer la mort, des blessures physiques graves, une défiguration, une douleur extrême ou une détresse mentale extrême.
(2) L’usage de la force physique par un défendeur sur une autre personne est justifiable lorsque le défendeur est un directeur ou un autre fonctionnaire autorisé d’un établissement correctionnel, et:
(a) Le défendeur estime que la force utilisée est nécessaire à l’application des règles légales de l’établissement;
(b) Le degré de force utilisé n’est interdit par aucune loi régissant l’administration de l’établissement; et
(c ) Si la force mortelle est utilisée, son utilisation est par ailleurs justifiable en vertu du présent code.
(3) L’usage de la force physique par un défendeur sur une autre personne est justifiable lorsque le défendeur est une personne responsable du fonctionnement ou du maintien de l’ordre dans un véhicule ou un autre transporteur de passagers et que le défendeur estime qu’une telle force est nécessaire pour empêcher toute interférence avec son fonctionnement ou pour maintenir l’ordre dans le véhicule ou un autre transporteur, sauf que la force physique mortelle ne peut être utilisée que lorsque le défendeur estime qu’elle est nécessaire pour prévenir la mort ou des blessures physiques graves.
(4) L’usage de la force physique par un défendeur sur une autre personne est justifiable lorsque le défendeur est un médecin ou un autre thérapeute ou une personne l’aidant sur ses instructions, et:
(a) La force est utilisée dans le but d’administrer une forme de traitement reconnue que le défendeur estime adaptée à la promotion de la santé physique ou mentale du patient; et
b) Le traitement est administré avec le consentement du patient ou, si le patient est un mineur ou une personne handicapée mentale, avec le consentement du parent, du tuteur ou de toute autre personne légalement compétente pour consentir en son nom, ou le traitement est administré en cas d’urgence lorsque le défendeur estime qu’aucune personne compétente pour consentir ne peut être consultée et qu’une personne raisonnable, désireuse de sauvegarder le bien-être du patient, y consentirait.
503.120 Justification provisions Dispositions générales.
(1) Lorsque le défendeur estime que l’usage de la force sur ou à l’égard de la personne d’autrui est nécessaire à l’une des fins pour lesquelles une telle croyance établirait une justification en vertu des articles 503.050 à 503.110 mais le défendeur est impudique ou imprudent en croyant que l’usage de la force, ou le degré de force utilisé, est nécessaire ou en acquérant ou en omettant d’acquérir une connaissance ou une croyance qui est importante pour la justifiabilité de son usage de la force, la justification fournie par ces articles n’est pas disponible dans une poursuite pour une infraction pour laquelle la volonté ou l’insouciance, selon le cas, suffit à établir la culpabilité.
(2) Lorsque le défendeur est justifié en vertu des articles KRS 503.050 à 503.110 en usant de la force sur ou envers la personne d’autrui, mais en blessant volontairement ou imprudemment des personnes innocentes ou en créant un risque de blessure à des personnes innocentes, la justification fournie par ces articles n’est pas disponible dans une poursuite pour une infraction impliquant une volonté ou une imprudence envers des personnes innocentes.