Les Statuts révisés du Missouri (RSMo) réglementant l’enseignement à domicile relèvent principalement du statut de présence obligatoire, RSMo. 167.031, plus quelques autres. Ils sont imprimés pour vous ci-dessous. Nous vous recommandons fortement d’acheter notre publication, Tout d’abord pour vous aider à vous conformer à la loi de notre État.
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Droit de l’école à domicile du Missouri
167.031. 1. Tout parent, tuteur ou autre personne dans cet État ayant la charge, le contrôle ou la garde d’un enfant qui n’est pas inscrit dans une école publique, privée, paroissiale ou paroissiale ou qui fréquente à temps plein une combinaison de ces écoles et qui est âgé de sept ans et l’âge de fréquentation obligatoire pour le district est responsable de l’inscription de l’enfant à un programme d’enseignement scolaire conforme à la sous-section 2 de la présente section. Tout parent, tuteur ou autre personne qui inscrit un enfant âgé de cinq à sept ans dans un programme d’enseignement scolaire public doit faire en sorte que cet enfant assiste régulièrement au programme scolaire, conformément à la présente section. La non-assistance de cet enfant entraîne une violation des dispositions de l’article 167.061 par le parent, le tuteur ou toute autre personne responsable, sauf dans les cas prévus par le présent article. Un parent, un tuteur ou toute autre personne dans cet État ayant la charge, le contrôle ou la garde d’un enfant âgé de sept ans et l’âge de fréquentation obligatoire pour le district doit faire en sorte que l’enfant fréquente régulièrement une école publique, privée, paroissiale, paroissiale, à domicile ou une combinaison de ces écoles au moins pendant toute la durée scolaire de l’école que l’enfant fréquente; sauf que:
(1) L’enfant qui, à la satisfaction du directeur des écoles publiques du district dans lequel il réside, ou s’il n’y a pas de directeur alors que le directeur de l’école, est déterminé être mentalement ou physiquement incapable peut être dispensé de fréquenter l’école pendant tout le temps requis, ou une partie de celui-ci;
(2) Un enfant âgé de quatorze ans et l’âge de fréquentation obligatoire du district peut être dispensé de fréquenter l’école pendant tout ou partie du temps requis par le directeur des écoles publiques du district ou, s’il n’y en a pas, par un tribunal compétent, lorsque l’enfant a obtenu un emploi légal et qu’il a été jugé souhaitable, et après que les parents ou le tuteur de l’enfant ont été informés de l’action en cours; ou
(3) Un enfant âgé de cinq à sept ans est dispensé de fréquenter l’école si un parent, un tuteur ou toute autre personne ayant la charge, le contrôle ou la garde de l’enfant demande par écrit que l’enfant soit retiré des listes de l’école.
2. (1) Au sens des articles 167.031 à 167.071, une » école à domicile » est une école, qu’elle soit constituée en société ou non en société, qui :
a) a pour objet principal de dispenser un enseignement privé ou religieux;
(b) Scolarise des élèves âgés de sept ans et de l’âge de fréquentation obligatoire pour le district, dont quatre au plus ne sont pas liés par affinité ou consanguinité au troisième degré; et
(c) Ne facture ni ne reçoit de contrepartie sous forme de frais de scolarité, de frais ou d’autres rémunérations en échange authentique et équitable de la fourniture d’un enseignement.
(2) Comme preuve qu’un enfant reçoit une instruction régulière, le parent doit, sauf disposition contraire du présent paragraphe :
a) Tenir les dossiers suivants :
a. Un livre de plans, un journal ou un autre dossier écrit indiquant les matières enseignées et les activités engagées; et
b. Un portefeuille d’échantillons du travail scolaire de l’enfant; et
c. Un dossier d’évaluations des progrès scolaires de l’enfant; ou
d. D’autres preuves écrites ou crédibles équivalentes aux sous-alinéas a., b. et c.; et
(b) Offrent au moins mille heures d’enseignement, dont au moins six cents heures en lecture, en arts du langage, en mathématiques, en sciences sociales et en sciences ou en cours académiques liés aux matières susmentionnées et en accord avec l’âge et les capacités de l’élève. Au moins quatre cents des six cents heures doivent avoir lieu à l’école normale à domicile.
(3) Les exigences de la sous-section (2) de la présente sous-section ne s’appliquent à aucun élève de plus de seize ans.
3. Rien dans la présente section n’exige qu’une école privée, paroissiale, paroissiale ou à domicile inclue dans son programme tout concept, sujet ou pratique en conflit avec les doctrines religieuses de l’école ou qu’elle exclue de son programme tout concept, sujet ou pratique compatible avec les doctrines religieuses de l’école. Nonobstant toute autre disposition contraire de la loi, il sera interdit à tous les départements ou agences de l’État du Missouri de dicter par une règle, une réglementation ou un autre dispositif tout programme d’études à l’échelle de l’État pour les écoles privées, paroissiales, paroissiales ou à domicile.
4. Une année scolaire commence le premier jour de juillet et se termine le trentième jour de juin suivant.
5. La production par un parent d’un journal quotidien montrant qu’une école à domicile a un cours d’enseignement qui satisfait aux exigences du présent article ou, dans le cas d’un élève de plus de seize ans qui a fréquenté un district scolaire métropolitain l’année précédente, une déclaration écrite indiquant que l’élève fréquente l’école à domicile conformément au présent article constitue une défense contre toute poursuite en vertu du présent article et contre toute accusation ou action pour négligence éducative intentée en vertu du chapitre 210.
6. Tel qu’il est utilisé aux articles 167.031 à 167.051, l’expression » âge de présence obligatoire pour le district » signifie:
(1) Dix-sept ans pour tout district scolaire métropolitain pour lequel le conseil scolaire adopte une résolution visant à établir cet âge de fréquentation obligatoire; à condition que cette résolution prenne effet au plus tôt l’année scolaire suivant l’année scolaire au cours de laquelle la résolution est adoptée; et
(2) Dix-sept ans ou ayant réussi seize crédits en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires dans tous les autres cas. Le conseil scolaire d’un district scolaire métropolitain pour lequel l’âge de fréquentation obligatoire est de dix-sept ans peut adopter une résolution visant à abaisser l’âge de fréquentation obligatoire à seize ans, à condition que cette résolution prenne effet au plus tôt l’année scolaire suivant l’année scolaire au cours de laquelle la résolution est adoptée.
7. Aux fins du paragraphe 2 du présent article tel qu’il est appliqué au paragraphe 6 des présentes, un » crédit complété en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires » est défini comme cent heures ou plus d’enseignement dans un cours. L’application de la loi sur l’enseignement scolaire à domicile et les dossiers en vertu du présent article et des articles 210.167 et 211.031 ne peuvent être examinés que par le procureur local.
167.042. Afin de réduire au minimum les enquêtes inutiles dues à des signalements d’absentéisme scolaire, chaque parent, tuteur ou autre responsable de l’enfant qui amène son enfant à fréquenter régulièrement une école à domicile peut fournir au registraire des actes du comté où l’enfant réside légalement, ou au directeur de l’école du district scolaire public où l’enfant réside légalement, une déclaration écrite signée d’inscription indiquant son intention de fréquenter une école à domicile dans les trente jours suivant la création de l’école à domicile et au plus tard en septembre chaque année par la suite. Le nom et l’âge de chaque enfant fréquentant l’école d’origine, l’adresse et le numéro de téléphone de l’école d’origine, le nom de chaque personne enseignant dans l’école d’origine, ainsi que le nom, l’adresse et la signature de chaque personne faisant la déclaration d’inscription sont inclus dans ledit avis. Une déclaration d’inscription pour fournir une école à domicile ne constitue pas un motif d’enquête sur les violations de l’article 167.031. L’enregistreur des actes peut facturer des frais de service d’au plus un dollar pour chaque avis déposé.
167.051. Si une commission scolaire crée des écoles ou des classes à temps partiel pour des enfants de moins de dix-sept ans exerçant légalement un emploi régulier, tout parent, tuteur ou toute autre personne ayant la charge, le contrôle ou la garde d’un tel enfant doit faire en sorte que l’enfant fréquente l’école au moins quatre heures par semaine entre huit heures du matin et cinq heures du soir pendant l’année scolaire des classes à temps partiel.2. Tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans, qui n’ont pas terminé le cours élémentaire des écoles publiques du Missouri, ou son équivalent, et qui ne fréquentent pas régulièrement une école de jour sont tenus de suivre régulièrement les cours à temps partiel au moins quatre heures par semaine entre huit heures du matin et cinq heures de l’après-midi pendant toute l’année des cours à temps partiel.
167.052. Les dispositions des articles 167.031 et 167.051 affectant un district scolaire métropolitain sera en vigueur pour l’année scolaire commençant en 2007-2008 et prendra fin après l’année scolaire se terminant en 2011-2012.
167.061. Tout parent, tuteur ou autre personne ayant la charge, le contrôle ou la garde d’un enfant, qui viole les dispositions de l’article 167.031 est coupable d’un délit de classe C. En cas de condamnation et en attendant tout recours judiciaire, le défendeur est tenu d’inscrire l’enfant dans une école publique, privée, paroissiale, paroissiale ou à domicile dans un délai de trois jours d’école publique, après quoi chaque jour d’école successif constitue une violation distincte de l’article 167.031. L’amende ou l’emprisonnement, ou les deux, peuvent être suspendus et définitivement remis par le tribunal, avec ou sans paiement des frais, à la discrétion du tribunal, si l’enfant est immédiatement placé et maintenu régulièrement dans une école publique, privée, paroissiale, paroissiale ou à domicile et si le fait de fréquenter régulièrement l’école est prouvé ultérieurement à la satisfaction du tribunal. Un certificat attestant que l’enfant fréquente régulièrement une école publique, privée, paroissiale ou paroissiale et dûment attesté par le directeur, le directeur ou le responsable de l’école est une preuve prima facie de la fréquentation régulière de l’enfant.
167.071. 1. Dans les districts scolaires comptant sept directeurs ou plus, le conseil scolaire peut nommer et révoquer à bon escient un ou plusieurs agents de fréquentation scolaire et les paie à même les fonds publics de l’école.
2. Chaque agent de présence a les pouvoirs d’un shérif adjoint dans l’exercice de ses fonctions. Il doit enquêter sur les demandes d’exemption présentées par les enfants en vertu de l’article 167.031 et faire rapport de ses conclusions à la personne autorisée par cet article à accorder l’exemption demandée. Il renvoie au directeur de l’école publique du district où l’enfant réside légalement tous les cas de violation présumée de l’article 167.031 impliquant une école publique et au procureur du comté où l’enfant réside légalement tous les cas de violation présumée de l’article 167.031 impliquant une école privée, paroissiale, paroissiale ou familiale. Lorsqu’il existe un doute raisonnable quant à l’âge d’un tel enfant, il peut exiger un certificat de naissance dûment attesté ou un affidavit indiquant son âge, sa date de naissance, ses caractéristiques physiques et portant la signature de l’enfant. Il peut visiter et entrer dans toute mine, bureau, usine, atelier, maison d’affaires, lieu d’amusement ou tout autre lieu dans lequel les enfants sont employés ou engagés dans tout type de service, ou tout lieu ou bâtiment dans lequel les enfants flânent ou sont inactifs pendant les heures de classe; peut exiger un certificat dûment attesté de la présence de tout enfant à l’école; peut arrêter, sans mandat, tout absentéisme scolaire, tout non-résident ou toute autre personne en désordre juvénile, et les placer dans une école ou les emmener à leur domicile, ou les emmener dans tout lieu de détention prévu pour les enfants négligés dans le comté ou le district scolaire. Il sert dans les affaires qu’il poursuit sans frais ni indemnité supplémentaires. Chaque agent de présence nommé par une commission scolaire applique les règlements légalement prescrits par la commission par laquelle il a été nommé.
3. Dans tout district scolaire urbain, tout district scolaire métropolitain et dans les districts scolaires comptant sept directeurs ou plus et situés dans un comté de première classe doté d’une forme de gouvernement à charte, tout agent de police de la ville ou du comté dûment mandaté est d’office des agents de fréquentation scolaire. Tout agent de police exerçant des fonctions d’agent de fréquentation scolaire d’office n’a pas à renvoyer un enfant appréhendé en vertu des dispositions de la présente section devant un tribunal pour mineurs ou un agent pour mineurs, mais rien dans la présente sous-section ne doit être interprété comme limitant les pouvoirs et fonctions réguliers de l’agent de police en tant qu’agent de la paix.
210.167. Si une enquête menée par la division de l’enfance en vertu de l’article 210.145 révèle que le seul motif d’action est une question de violation présumée de l’article 167.031, puis le bureau local de la division envoie le rapport au district scolaire dans lequel réside l’enfant. Le district scolaire renvoie immédiatement toutes les affaires privées, paroissiales, paroissiales ou scolaires à domicile au procureur du comté où l’enfant réside légalement. Le district scolaire peut renvoyer les violations de l’article 167.031 dans les écoles publiques au procureur.
211.031.4. Lorsqu’une enquête menée par un agent des mineurs en vertu du présent article révèle que le seul motif d’action est une violation présumée de l’article 167.031 concernant un enfant qui prétend être scolarisé à domicile, l’agent des mineurs doit contacter un ou plusieurs parents de cet enfant pour vérifier que l’enfant est scolarisé à domicile et qu’il n’enfreint pas l’article 167.031 avant de signaler une telle violation. Tout signalement d’une violation de l’article 167.031 fait par un agent des mineurs concernant un enfant scolarisé à domicile doit être fait au procureur du comté où l’enfant réside légalement.
(Cette loi a été promulguée lors de la session législative de 1986. Les révisions les plus récentes ont été apportées en août 2009.)
Remarque: En 1990, la loi a été modifiée pour obliger les parents qui souhaitent retirer des enfants de cinq et six ans d’une école publique à le faire par écrit. Encore une fois, il ne s’agit que d’une notification et non d’une demande d’autorisation.
Lois révisées du Missouri
qui protègent les écoles à domicile
43.060.1. Les patrouilleurs et le personnel radio ne doivent pas être âgés de moins de vingt et un ans. Aucune personne ne peut être nommée surintendante
ou membre de la patrouille ou membre du personnel de la radio qui a été reconnue coupable d’un crime ou d’un crime impliquant une turpitude morale,
ou contre laquelle une mise en accusation ou des informations peuvent alors être en attente d’inculpation pour avoir commis un crime, et aucune personne
n’est nommée qui n’est pas de bonne moralité ou qui n’est pas citoyenne des États-Unis et qui, au moment de sa nomination, n’est pas citoyenne
de l’État du Missouri; ou qui n’a pas terminé un programme d’études secondaires en vertu du chapitre 167, ou qui n’a pas obtenu
un certificat de développement de l’éducation générale (DGE), et qui n’a pas obtenu d’études supérieures et d’expérience approuvées par le
surintendant, ou qui ne possède pas de force physique ordinaire, et qui n’est pas en mesure de réussir l’examen physique et mental que
le surintendant prescrit.
167.031.7. Aux fins du paragraphe 2 du présent article tel qu’il est appliqué au paragraphe 6 des présentes, un » crédit complété pour l’obtention du diplôme d’études secondaires »
est défini comme cent heures ou plus d’enseignement dans un cours. L’application de la loi sur l’enseignement scolaire à domicile et les dossiers en vertu du
du présent article et des articles 210.167 et 211.031 ne peuvent être examinés que par le procureur local.
105.255.1. Aucun service d’incendie municipal, service de police municipale, agence d’État, département d’État ou subdivision politique de l’État
ne doit faire de discrimination dans l’embauche, le placement, le traitement ou les exigences préalables à l’emploi ou aux services d’une personne sur la base
du programme d’enseignement primaire ou secondaire que la personne termine ou a terminé, à condition qu’un tel programme d’enseignement élémentaire ou
secondaire soit autorisé en vertu de la loi du Missouri.
2. Rien dans le présent article n’interdit à un employeur d’exiger qu’une personne possède d’autres capacités ou compétences applicables aux fonctions
d’un poste.
3. Le présent article ne s’applique à aucun employeur privé.
210.167. Si une enquête menée par la division de l’enfance en vertu de l’article 210.145 révèle que la seule base d’action consiste en une question
d’une violation présumée de l’article 167.031, le bureau local de la division envoie le rapport au district scolaire dans lequel
l’enfant réside. Le district scolaire renvoie immédiatement toutes les affaires privées, paroissiales, paroissiales ou scolaires à domicile au procureur du comté dans lequel l’enfant réside légalement. Le district scolaire peut renvoyer les violations de l’article 167.031 de l’école publique au procureur de la poursuite
.
211.031.4. Lorsqu’une enquête menée par un agent des mineurs en vertu du présent article révèle que le seul motif d’action est une violation présumée
de l’article 167.031 concernant un enfant qui prétend être scolarisé à la maison, l’agent des mineurs doit contacter un ou des parents de cet enfant
pour vérifier que l’enfant est scolarisé à la maison et qu’il n’enfreint pas l’article 167.031 avant de signaler une telle violation.
Tout signalement d’une violation de l’article 167.031 fait par un agent des mineurs concernant un enfant scolarisé à domicile doit être fait au
procureur du comté où l’enfant réside légalement.
590.030.1. La commission des postes établit des normes minimales pour la formation de base des agents de la paix. Ces normes peuvent varier pour
chaque classe de licence établie conformément à la sous-section 2 de l’article 590.020.
2. Le directeur doit établir des exigences d’âge minimum, de citoyenneté et d’éducation générale et peut exiger une note d’admissibilité à un examen de certification
comme conditions d’admissibilité à un permis d’agent de la paix. Ces exigences en matière d’enseignement général exigent l’achèvement
d’un programme d’enseignement secondaire en vertu du chapitre 167 ou l’obtention d’un certificat de développement de l’Enseignement général (GED).
Remarque : Ce document est à titre d’information seulement. Pour obtenir des conseils juridiques, contactez un avocat.
Pour voir les Statuts révisés du Missouri, rendez-vous sur la page Web des Statuts du Missouri, http://revisor.mo.gov/main/Home.aspx