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11 octobre 2018

MÉMORANDUM POUR: ADMINISTRATEURS RÉGIONAUX
REPRÉSENTANTS D’ÉTAT PAR:

AMANDA EDENS
Directeur
Technique Soutien et Gestion des urgences

FRANCIS YEBESI
Directeur par intérim
Programmes de Protection des dénonciateurs

DE: KIM STILLE
Directeur par intérim
Programmes d’application de la loi SUJET: Clarification de la position de l’OSHA sur les Programmes d’incitation à la sécurité au travail et les tests de dépistage de drogues Après incident En vertu de 29 C.F.R. § 1904.35(b)(1)(iv)

Le 12 mai 2016, l’OSHA a publié une règle finale qui, entre autres choses, a modifié 29 C.F.R. § 1904.35 pour ajouter une disposition interdisant aux employeurs de prendre des mesures de rétorsion contre les employés pour avoir signalé des blessures ou des maladies liées au travail. Voir 29 C.F.R. § 1904.35(b)(1)(iv). Dans le préambule de la règle finale et des documents d’interprétation post-promulgation, l’OSHA a discuté de la façon dont la règle finale pourrait s’appliquer aux mesures prises dans le cadre des programmes d’incitation à la sécurité au travail et des politiques de dépistage de drogues après incident.

Le présent mémorandum vise à clarifier la position du Ministère selon laquelle l’article 29 C.F.R. § 1904.35(b)(1)(iv) n’interdit pas les programmes d’incitation à la sécurité au travail ni les tests de dépistage de drogues après un incident. Le Ministère croit que de nombreux employeurs qui mettent en œuvre des programmes d’incitation à la sécurité et/ou effectuent des tests de dépistage de drogues après un incident le font pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. De plus, la preuve que l’employeur applique systématiquement des règles de travail légitimes (qu’une blessure ou une maladie soit signalée ou non) démontrerait que l’employeur est sérieux à l’idée de créer une culture de sécurité, et non pas seulement de réduire les taux. Les mesures prises dans le cadre d’un programme d’incitation à la sécurité ou d’une politique de dépistage de drogues post-incident ne constitueraient qu’une violation de l’article 29 C.F.R. § 1904.35(b)(1)(iv) si l’employeur a pris la mesure de pénaliser un employé pour avoir signalé une blessure ou une maladie liée au travail plutôt que dans le but légitime de promouvoir la sécurité et la santé au travail.

Les programmes incitatifs peuvent être un outil important pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. Un type de programme incitatif récompense les travailleurs qui signalent des quasi-incidents ou des dangers et encourage la participation à un système de gestion de la sécurité et de la santé. Les mesures positives prises dans le cadre de ce type de programme sont toujours autorisées en vertu du § 1904.35(b)(1)(iv). Un autre type de programme incitatif est basé sur les taux et vise à réduire le nombre de blessures et de maladies déclarées. Ce type de programme récompense généralement les employés avec un prix ou une prime à la fin d’un mois sans blessure ou évalue les gestionnaires en fonction du manque de blessures de leur unité de travail. Les programmes incitatifs basés sur les taux sont également autorisés en vertu du § 1904.35(b)(1)(iv) tant qu’ils ne sont pas mis en œuvre d’une manière qui décourage la déclaration. Ainsi, si un employeur prend une action négative contre un employé dans le cadre d’un programme d’incitation basé sur un taux, comme la retenue d’un prix ou d’une prime en raison d’une blessure signalée, l’OSHA ne citera pas l’employeur en vertu du § 1904.35(b) (1) (iv) tant que l’employeur a mis en œuvre des précautions adéquates pour s’assurer que les employés se sentent libres de signaler une blessure ou une maladie.

Une déclaration selon laquelle les employés sont encouragés à signaler et ne feront pas l’objet de représailles pour avoir signalé des faits peut ne pas, en soi, être suffisante pour garantir que les employés se sentent réellement libres de signaler, en particulier lorsque la conséquence de la déclaration sera une occasion perdue de recevoir une récompense substantielle. Un employeur pourrait éviter tout effet dissuasif involontaire d’un programme incitatif fondé sur les taux en prenant des mesures positives pour créer une culture du milieu de travail qui met l’accent sur la sécurité, et pas seulement sur les taux. Par exemple, tout effet dissuasif involontaire d’un programme incitatif fondé sur les taux sur la déclaration des employés serait probablement contrebalancé si l’employeur mettait également en œuvre des éléments tels que:

  • un programme incitatif qui récompense les employés pour l’identification de conditions dangereuses sur le lieu de travail;
  • un programme de formation pour tous les employés afin de renforcer les droits et responsabilités en matière de signalement et de mettre l’accent sur la politique de non-représailles de l’employeur;
  • un mécanisme permettant d’évaluer avec précision la volonté des employés de signaler les blessures et les maladies.

De plus, la plupart des cas de dépistage de drogues en milieu de travail sont autorisés en vertu du § 1904.35(b)(1)(iv). Voici des exemples de tests de dépistage de drogues autorisés ::

  • Dépistage aléatoire de drogues.
  • Dépistage de drogues sans lien avec la déclaration d’une blessure ou d’une maladie liée au travail.
  • Dépistage de drogues en vertu d’une loi d’indemnisation des accidents du travail de l’État.
  • Dépistage de drogues en vertu d’une autre loi fédérale, telle qu’une règle du département des Transports des États-Unis.
  • Dépistage de drogues pour évaluer la cause première d’un incident en milieu de travail qui a causé ou aurait pu causer du tort aux employés. Si l’employeur choisit d’utiliser des tests de dépistage de drogues pour enquêter sur l’incident, il devrait tester tous les employés dont la conduite aurait pu contribuer à l’incident, et pas seulement les employés qui ont signalé des blessures.

Dans la mesure où tout autre document interprétatif de l’OSHA pourrait être interprété comme incompatible avec la position interprétative énoncée ici, le présent mémorandum les remplace. Cela comprend:

  • Un mémorandum de Dorothy Dougherty aux administrateurs régionaux de l’OSHA intitulé « Interprétation de 1904.35(b)(1)(i) et (iv) » (19 octobre 2016) (Annexe A);
  • Guide sur le site Web de l’OSHA, disponible à https://www.osha.gov/recordkeeping/modernization_guidance.html (publié le 19 octobre 2016) (Annexe B);
  • Un Mémorandum de Dorothy Dougherty aux Administrateurs régionaux de l’OSHA et aux Représentants de l’État intitulé « Procédures d’exécution provisoires pour les nouvelles Exigences en matière de tenue de documents en vertu du 29 CFR 1904.35 » (10 novembre 2016) (Annexe C); et
  • Un Mémorandum de Dorothy Dougherty aux Administrateurs régionaux de l’OSHA et aux représentants de l’État intitulés « Procédures d’enquête intérimaire pour l’article 29 C.F.R. 1904.35(b)(1)(iv) » (10 novembre 2016) (Annexe D).

Le personnel de la Direction des Programmes d’application de la loi (DEP), de la Direction des Programmes de protection des dénonciateurs et de la Direction du Soutien technique et de la Gestion des urgences doit prendre les mesures appropriées à l’égard des documents susmentionnés pour s’assurer qu’ils sont conformes au présent mémorandum.

Les administrateurs régionaux doivent appliquer l’article 29 C.F.R. § 1904.35(b)(1)(iv) d’une manière conforme au présent mémorandum et doivent consulter le DEP avant de publier toute citation en vertu de cette disposition relative aux programmes d’incitation à la sécurité au travail ou aux tests de dépistage de drogues après un incident.



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