Si une personne sans autorité de loi se rend ou demeure sur les terres, les bâtiments ou les locaux d’une autre personne, ou sur une partie ou une zone de ceux-ci, après s’être vu interdire de le faire, oralement ou par écrit, par le propriétaire, le locataire, le gardien, ou l’agent d’une telle personne, ou toute autre personne légalement responsable de celle-ci, ou après s’être vu interdire de le faire par un panneau ou des panneaux affichés par ou sur la direction de ces personnes ou de l’agent d’une telle personne ou par le titulaire de tout servitude ou autre emprise autorisée par l’instrument créant une telle intérêt à afficher de tels panneaux sur ces terrains, structures, locaux ou parties ou zones de ceux-ci à un ou plusieurs endroits où ils peuvent être raisonnablement vus, ou si une personne, qu’elle soit propriétaire, locataire ou autrement habilitée à utiliser ces terrains, bâtiments ou locaux, s’y trouve ou y demeure après s’être vu interdire de le faire par un tribunal compétent en vertu d’une ordonnance rendue en vertu des dispositions suivantes : §§ 16.1-253, 16.1-253.1, 16.1-253.4, 16.1-278.2 à travers 16.1-278.6, 16.1-278.8, 16.1-278.14, 16.1-278.15, 16.1-279.1, 19.2-152.8, 19.2-152.9 ou § 19.2-152.10 ou une ordonnance ex parte rendue conformément au § 20-103, et après avoir reçu une telle ordonnance, il sera coupable d’un délit de classe 1. La présente section ne doit en aucun cas être interprétée comme affectant les dispositions des §§ 18.2-132 à 18.2-136.
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