Règle 29. Requête en jugement d’acquittement

(a) Avant Soumission au Jury. Après que le gouvernement a clos ses preuves ou après la clôture de toutes les preuves, le tribunal sur la requête du défendeur doit rendre un jugement d’acquittement de toute infraction pour laquelle les preuves sont insuffisantes pour soutenir une condamnation. Le tribunal peut lui-même examiner si les éléments de preuve sont insuffisants pour étayer une condamnation. Si le tribunal rejette une requête en acquittement à la fin de la preuve du gouvernement, le défendeur peut présenter des preuves sans s’être réservé le droit de le faire.

(b) Décision de réserve. Le tribunal peut réserver sa décision sur la requête, poursuivre le procès (lorsque la requête est présentée avant la clôture de toutes les preuves), soumettre l’affaire au jury et statuer sur la requête soit avant que le jury ne rende un verdict, soit après qu’il a rendu un verdict de culpabilité ou est libéré sans avoir rendu de verdict. Si le tribunal réserve sa décision, il doit statuer sur la requête sur la base des éléments de preuve au moment où la décision a été réservée.

(c) Après le verdict du jury ou la libération.

(1) Temps pour une motion. Un défendeur peut demander un jugement d’acquittement, ou renouveler une telle requête, dans les 14 jours suivant un verdict de culpabilité ou après que le tribunal a libéré le jury, selon la date la plus tardive.

(2) Décision sur la requête. Si le jury a rendu un verdict de culpabilité, le tribunal peut annuler le verdict et prononcer un acquittement. Si le jury n’a pas rendu de verdict, le tribunal peut prononcer un jugement d’acquittement.

(3) Aucune Requête Préalable N’Est Requise. Un défendeur n’est pas tenu de demander un jugement d’acquittement avant que le tribunal ne soumette l’affaire au jury comme condition préalable à la présentation d’une telle requête après la libération du jury.

(d) Décision conditionnelle sur une requête pour un nouveau procès.

(1) Requête en un nouveau procès. Si le tribunal rend un jugement d’acquittement après un verdict de culpabilité, il doit également déterminer sous condition si une requête en un nouveau procès doit être accordée si le jugement d’acquittement est ultérieurement annulé ou annulé. Le tribunal doit préciser les motifs de cette décision.

(2) Finalité. L’ordonnance du tribunal accordant sous condition une requête en un nouveau procès n’affecte pas la finalité du jugement d’acquittement.

(3) Appel.

A) Demande de nouveau procès. Si le tribunal fait droit à une demande de nouveau procès sous condition et qu’une cour d’appel annule ultérieurement le jugement d’acquittement, le tribunal de première instance doit procéder au nouveau procès, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.

(B) Rejet d’une requête pour un nouveau procès. Si le tribunal rejette conditionnellement une requête en un nouveau procès, un appelé peut affirmer que le refus était erroné. Si la cour d’appel annule ultérieurement le jugement d’acquittement, la cour de première instance doit procéder comme elle l’ordonne.



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